37. Si le régime a fait l’objet d’une instruction donnée en vertu de l’article 2 du Règlement concernant les mesures destinées à atténuer les effets de la crise financière à l’égard de régimes de retraite visés par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 4), le montant de la rente servie par Retraite Québec est égal à celui calculé en tenant compte du troisième alinéa de l’article 230.0.0.9 de la Loi.